Tromperie sur la carte : une pratique risquée

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Qu’elles soient volontaires ou non, les pratiques déloyales envers la clientèle peuvent porter sur les produits utilisés, leur provenance, leurs qualités… et peuvent se révéler fort préjudiciables pour le restaurateur. Il en existe principalement deux sortes : la tromperie et les pratiques commerciales déloyales. Le point avec Philippe Meilhac, avocat spécialisé dans le CHR.

verre au vin
Image d'illustration. Crédit : DR.

D’aucuns se souviennent de Bresse proposés à la carte de restaurants alors que cette volaille provenait d’une grande enseigne alimentaire. Inutile de dire que la réputation de ces restaurateurs fut entachée pendant une longue période. Le Code de la consommation constitue le principal outil de répression des « tromperies ». À cela, il faut ajouter les sanctions administratives issues de l’application du Code de la santé publique. Le tout sous le contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Le délit de tromperie

L’article L. 441-1 du Code de la consommation incrimine le délit de tromperie de manière particulièrement large. Trois attitudes répréhensibles sont ainsi dénoncées. Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises. Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat. Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi ou les précautions à prendre. La tentative de tromperie est aussi sévèrement punie que la tromperie réalisée. « Le restaurateur a intérêt à bien connaître l’ensemble des règles gouvernant son activité, remarque l’avocat Philippe Meilhac. Il est une cible de choix au regard des obligations, nombreuses, qui pèsent aujourd’hui sur lui et son entreprise, souvent prescrites par le Code de la consommation lui-même, comme l’illustrent les dispositions relatives à l’obligation de signaler sur sa carte les produits faits maison [loi dite Hamon du 17 mars 2014, NRDT]. »

Le délit de pratique commercial déloyale

De quoi s’agit-il ? D’une pratique commerciale incorrecte issue d’une confusion avec un autre bien ou service. Qu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur un élément déterminant, voire lorsque le professionnel omet une information substantielle. Le client d’un restaurant doit avoir la possibilité de connaître quatre grandes caractéristiques. Celles principales du produit ou du service, à savoir sa composition, ses propriétés… Mais aussi le prix ou le mode de calcul du prix, tels que de fausses réductions, des comparaisons de prix biaisées ou encore de frais cachés révélés uniquement au moment du paiement.

Également, l’identité et les qualités du professionnel. Et, enfin, l’étendue des engagements du professionnel. Exemples. Quant le titre de maître-restaurateur arrive à échéance, le restaurateur a l’obligation de retirer la plaque si son titre n’a pas été renouvelé ou s’il est dans l’attente de son renouvellement. Le restaurant ou le bar qui sert un verre de vin à l’obligation de servir avec la bouteille devant le client. Il est aussi interdit de rassembler des fonds de bouteille (technique du rempotage). Il existe des peines pour l’infraction dite « simple » et celles, plus lourdes en cas de circonstances aggravantes. La tromperie, ou sa tentative, est punie d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 € (article L. 454-1 du Code de la consommation).

Des amendes élevées

L’amende peut être portée à 600 000 € et l’emprisonnement à cinq ans si la tromperie, ou sa tentative, a lieu dans l’une des trois circonstances aggravantes suivantes, à savoir : utilisation de poids, mesures et autres instruments faux ou inexacts (une pièce de bœuf annoncé pour x grammes alors que son poids réel est moindre) ; des manœuvres tendant à fausser les opérations de l’analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ; des indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte. L’amende peut être portée à 750 000 € et l’emprisonnement à sept ans si la tromperie, ou sa tentative, a eu pour conséquence de rendre l’utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l’homme ou de l’animal.

Qu’est-ce que la tromperie ?

Le Code de la consommation ne comporte pas de définition de la tromperie. « La doctrine s’accorde pour considérer qu’elle réside en des allégations fausses, en manœuvres, agissements malhonnêtes, omissions, qui visent à induire en erreur le contractant, souligne l’avocat Philippe Meilhac. La tromperie “sur les qualités substantielles” d’une marchandise constitue l’hypothèse le plus fréquemment poursuivie. » La Cour de cassation juge que le fait de vendre un produit non conforme au marquage CE est constitutif du délit de tromperie.

Les sanctions administratives

Au-delà de ces sanctions pénales, les tromperies peuvent donner lieu à des sanctions administratives. À savoir la fermeture administrative classique fondée sur le Code de la santé publique, voire la possibilité d’amende et d’injonction de la part du préfet du département ou du préfet de police. Ils peuvent engager une procédure de fermeture en se basant sur l’article L. 3332-15 du Code de la santé publique. Ainsi, la fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée pour une durée n’excédant pas six mois. Cette procédure doit être précédée d’un avertissement. Celui-ci peut s’y substituer. À condition que les faits justifiant cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier.

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