La cour d’appel de Paris vient de décider le 17 février que l’activité vente à emporter était de facto incluse dans le droit au bail d’un restaurant. Il jugeait en effet le cas d’un restaurant de sushis qui souhaitait pratiquer de la vente à emporter alors que l’activité n’était pas mentionnée dans le bail. Le bailleur s’était alors cru autorisé à majorer le loyer. Jusqu’à présent, la vente à emporter pouvait en effet être considérée comme une déspécialisation du bail ; ce qui pouvait exposer à deux aléas : le paiement d’une indemnité au propriétaire et le déplafonnement du loyer. Désormais, la vente à emporter et la livraison ne peuvent engendrer une modification des accords entre l’exploitant et le bailleur. La cour d’appel a en effet considéré « qu’il convient de tenir compte de l’évolution des usages en matière de restauration traditionnelle. Si les plats confectionnés sont essentiellement destinés à être consommés sur place, la tendance croissante est de permettre à la clientèle, particulièrement en milieu urbain, comme en l’espèce, de pouvoir emporter les plats cuisinés par les restaurants ou se les faire livrer à domicile, notamment par l’intermédiaire de plateformes ». Ajoutons que cette décision n’est pas liée à l’épidémie actuelle. Le différend tranché par la cour d’appel infirmait à un premier jugement rendu par le tribunal de grande instance, en octobre 2017.