Tout savoir sur la fin du chauffage en terrasse

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Depuis le 31 mars, il n’est plus possible de prendre un verre sur une terrasse chauffée. La climatisation est elle aussi interdite en extérieur. Le cabinet d’avocats Novlaw nous apporte son éclairage quant aux conditions d’application et aux sanctions encourues en cas de manquement à la loi.

Les campings privés, les restaurants qui disposent d’une terrasse intérieure ne sont pas visés par cette nouvelle règlementation. Crédits : La Revue des Comptoirs.
Les campings privés, les restaurants qui disposent d’une terrasse intérieure ne sont pas visés par cette nouvelle règlementation. Crédits : La Revue des Comptoirs.

Depuis le 31 mars 2022, le dispositif adopté l’été dernier est entré en vigueur. L’utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l’énergie et fonctionnant en extérieur est interdite. Le cabinet d’avocats Novlaw fait part de ses premiers éclairages sur les conditions d’application de ce dispositif législatif précisé par décret.

Une interdiction limitée au domaine public 

Dès le 22 août 2021, cette interdiction est limitée au seul domaine public. L’utilisation de chauffages sur le domaine privé reste alors autorisée, et ce qu’il s’agisse indifféremment du domaine privé des personnes privées ou du domaine privé des personnes publiques. Les campings privés, les restaurants qui disposent d’une terrasse intérieure, et, de manière plus globale, l’ensemble des propriétés privées ne sont ainsi pas visés par cette nouvelle règlementation.

Seuls les établissements bénéficiant d’un titre pour occuper le domaine public (droit de terrasse) sont concernés par cette interdiction.

Tout chauffage ou climatisation énergivore concernés

L’ensemble des systèmes utilisés par les tenanciers pour réchauffer ou rafraichir l’air présente sur leur terrasse sont interdits, et ce quel que soit le type d’énergie utilisée. Ainsi, selon une interprétation stricte, même les couvertures chauffantes autonomes ou les brumisateurs solaires pourraient être prohibés. Il est évident que des précisions devront être apportées à cet égard.

L’hiver, les plaids, déjà mis à disposition par certains établissements, s’imposent ainsi à ce jour comme la principale alternative.

Dérogations limitées et conditionnées

Il existe deux exceptions au principe d’interdiction:

Premièrement, les professionnels peuvent utiliser un système de chauffage ou de climatisation dans un lieu couvert, étanche à l’air et fermé par des parois latérales rigides par nature. Toutefois, le décret prévoit que le gestionnaire du domaine peut déroger à l’exception et interdire l’utilisation de ces systèmes dans les lieux couverts, étanches à l’air et fermés par des parois latérales rigides par nature. Il conviendra alors pour les tenanciers, avant toute utilisation d’un tel système dans un lieu couvert, de se renseigner auprès de l’autorité gestionnaire du domaine concerné et de vérifier les arrêtés locaux en vigueur. En tout état de cause, un arbitrage en zone fumeur et zone confort devra certainement être fait.

Deuxièmement, les professionnels peuvent utiliser un système de chauffage ou de climatisation dans une installation mobile, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, culturelles ou politiques qui sont soumises à un régime d’autorisation ou de déclaration préalable. Cette dérogation s’applique ainsi aux activités ponctuelles.

Les sanctions mises en œuvre en cas de manquement  

La violation de cette réglementation est punie d’une amende de 1.500 euros. Elle peut être portée à 3.000 euros en cas de récidive. En outre, la loi prévoit expressément qu’un titre habilitant un tenancier à occuper et à utiliser une dépendance du domaine public d’une personne publique ne peut être accordé en cas de non-respect de l’interdiction. Il s’agit seulement d’une condition pour octroyer un tel titre. Se posera nécessairement la question de la possibilité pour l’autorité gestionnaire de retirer une autorisation en cas de présence d’un tel système sur la terrasse d’un établissement. En effet, seule l’utilisation est prohibée. Et il semblerait opportun que les tenanciers puissent bénéficier d’un temps de réflexion pour déterminer s’ils souhaitent installer une terrasse close. Une fermeture administrative sur ce fondement serait également contestable au regard du principe d’interdiction de la « double peine ».

Il est important pour les professionnels de profiter du printemps pour anticiper, dès aujourd’hui, les conséquences de ce dispositif.

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