Bail commercial : décision historique en faveur de la vente à emporter

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La Cour d’appel de Paris a rendu une décision historique. Pour la première fois, l’activité de vente à emporter est considérée comme incluse dans l’activité de restauration du bail commercial.

Vente à emporter.
Vente à emporter. Image d'illustration.

L’activité de restauration autorise-t-elle la vente à emporter ? Une décision importante de la cour d’appel de Paris vient marquer un tournant décisif.

Rappelons que dans un bail commercial, le locataire est tenu de respecter l’activité autorisée par le bailleur au sein des locaux. Il arrive que le bail fasse mention de la vente à emporter mais c’est loin d’être systématique car dans les baux les plus anciens elle n’y figure presque jamais. Il en résulte que jusqu’à maintenant les tribunaux considéraient que la vente à emporter n’était pas une activité « incluse » dans celle de restauration, mais représentait bel et bien une activité distincte et annexe.

Les locataires restaurateurs étaient donc tenus de demander l’autorisation à leur propriétaire pour pouvoir développer ce type d’activité, et ce en passant par le biais d’une procédure de « déspécialisation partielle ». Or elle n’était pas sans conséquence pour le professionnel : « Comme le prévoit le Code de commerce, le bailleur est alors autorisé à solliciter une « indemnité de déspécialisation », voire, dans certains cas, une hausse du loyer commercial. Certains restaurateurs se trouvaient donc interdits de pouvoir pratiquer de la vente à emporter, soit parce que le bailleur s’y refusait purement et simplement, soit parce qu’il n’avait pas les moyens financiers de régler cette indemnité de déspécialisation », éclaire Baptiste Robelin, avocat associé du cabinet NovLaw.

Une crise sanitaire qui rebat les cartes

Avec la crise du covid-19, le gouvernement a autorisé tous les restaurateurs, tenus de fermer leur porte au public, à pratiquer la vente à emporter, quelle que soit la nature de leur bail. Il est dès lors légitime de se demander quelles seront les dispositions prises en sortie de crise. « Une décision importante de la cour d’appel de Paris vient selon nous de changer la donne, en opérant un revirement de jurisprudence très intéressant », analyse Me Baptiste Robelin. L’affaire en question concerne un restaurant asiatique dont le bailleur sollicitait une hausse de loyer en raison de son activité de vente à emporter alors qu’elle n’était pas actée dans le bail. Or, la cour a considéré que cette activité n’était pas nouvelle mais bien incluse dans celle de restauration. « C’est la première fois que la cour d’appel reconnaît ainsi un changement des usages commerciaux, prenant acte du fait que la restauration inclut la vente à emporter, ce qui paraît aujourd’hui incontestable, juge l’avocat. Si cette jurisprudence se confirme (et tout laisse à penser que ce devrait être le cas), cela implique que les restaurants sont autorisés à pratiquer de la vente à emporter, et ce, quelles que soient la position du bailleur et les mentions figurant sur le bail commercial ». Un tournant historique pour toute la profession.

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